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Les
appellations d'origine protégées
et les indications géographiques protégées des vins belges
en 2023
Une
AOP est l'appellation d'un produit tel que le vin dont la production, la
transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire
géographique définie et avec un savoir-faire reconnu et constaté. Dans
le cas d'une indication géographique protégée (IGP), le lien avec l'aire
géographique doit être maintenu au moins dans l’une des étapes de
production, de transformation ou d'élaboration du vin.
En néerlandais l’AOP se
traduit par BOB (Beschermde
Oorsprongsbenamingen) et l’IGP par BGA (Beschermde
geografische aanduidingen). La
première AOP belge, la BOB
Hageland, date de 1997.
Il existe actuellement 9 AOP/IGP
reconnues en Belgique, à savoir :
5 appellations d'origine contrôlée :
Hageland (1997), Haspengouw (2000), Côtes de Sambre et Meuse (2004),
Heuvellandse (2005) et AOP Maasvallei Limburg (transfrontalière entre la
Belgique et les Pays-Bas) (2017) ;
2 Vins de pays IGP/BGA: Vin de Pays des Jardins de Wallonie (2004) et
Vlaamse landwijn (2005);
2 vins mousseux de qualité : Vin mousseux de qualité flamand (2005) et
Vin mousseux de qualité de Wallonie/ Crémant de Wallonie (2008).
L’AOP et l’IGP ne sont pas données
automatiquement et garantissent la qualité du produit, elles valorisent
donc les vins.
Le vin ne peut
mentionner l’indication AOP ou IGP qu’après qu’un échantillon ait été
analysé par un laboratoire œnologique accrédité qui vérifie que le vin
respecte les paramètres fixés par l'Europe, à savoir le titre
alcoométrique volumique total et acquis la teneur totale en sucre/acide,
la teneur en acide volatil, la teneur totale en anhydride sulfureux et,
pour les vins mousseux, la teneur en anhydride carbonique. Les vins
sont ensuite soumis à une session organoleptique "à l'aveugle" par une
Commission de reconnaissance (une en Flandre et une en Wallonie). Après
la dégustation, les vins ayant obtenu une note d'au moins 13 points sur
20 ont droit à l’appellation. Dans le cas contraire, des conseils sont
donnés au producteur par l'intermédiaire du ministère de l'agriculture
et de la pêche afin d'en améliorer la qualité. Le vin peut être présenté
à nouveau après correction de ses défauts.
Les vins qui ne
concourent pas pour la reconnaissance ou qui ne sont pas approuvés par
la Commission de reconnaissance ne peuvent porter que l'appellation "vin
belge" (ou une mention similaire).
BOB/AOP
Hagelandsewijn
(région du Hageland.)
Arrêté ministériel du 9 juillet 1997
portant reconnaissance du "Hagelandse wijn" cornme vin de qualité avec
appellation d'origine contrôlée VQPRD
(Vin de qualité produit dans une région
déterminée)
La région du Hageland est située à l’est
du Brabant flamand, dans le triangle délimité par Aerschot, Tirlemont
et Louvain. Les crêtes des collines, orientées du sud-ouest au
nord-est, sont des bancs de sable émergés après le retrait de la mer,
il y a 7 millions d'années. C'est au début des années soixante-dix
qu'une poignée d'amis idéalistes rêvent de faire revivre les traditions.
Vingt-cinq ans plus tard, au prix de nombreux efforts et d'un souci
constant de qualité et du respect de la profession, ces amis,
constituent une association officielle qui demande et obtient en 1997
la reconnaissance de l'appellation d'origine "Haqeland",
BOB/AOP
Haspengouwse Wijn
(Hesbaye limbourgeoise)
Arrêté ministériel du 6 janvier 2000
portant reconnaissance du "Haspenqouwse wijn" comme vin de qualité avec
appellation d'origine contrôlée ;
La région du Haspengouw est située dans
le Limbourg, entre Hasselt, Saint-Trond, Herk-deStad, Herstappe et la
frontière des Pays-Bas. Sur les collines, orientées vers le sud, règne
un microclimat très favorable à la viticulture et le sous-sol présente
une combinaison idéale de terre glaise et de marne. A Borgloon, où les
vignobles occupaient une surface de plus de 50 ha encore au XVIIIe
siècle, la vigne a été replantée en 1963, après une interruption de
production de plus de 250 ans. Trentesept ans plus tard, en 2000,
quelques passionnés, respectueux de la qualité et de la profession
demandent et obtiennent la reconnaissance de l'appellation d'origine "Haspenqouw",
AOP/BOB
Côtes de Sambre et Meuse
(région
comprenant les sous-bassins
géographiques de la Meuse (aval, amont, Oise et Sambre).
Arrêté ministériel du 27 mai 2004
portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité
d'appellation d'origine contrôlée VQPRD ;
La Sambre et la Meuse, deux fleuves qui
sillonnent le sud du pays, ont creusé des vallées dont les coteaux sont
bien exposés au soleil aux coudes des fleuves et sur les versants
septentrionaux des vallées arrosées par les affluents. Dans son
"Histoire de Huy", Mélart nous dit qu'au Xlllème siècle, les environs de
Huy, en bord de Meuse étaient couverts de vignobles. Des documents
historiques datant de 1643 et de 1794 attestent la présence de vignes à
Thuin, près de Charleroi, le long de la Sambre, dans les jardins
suspendus, ensemble de terrasses érigées hors des remparts de la Ville
Haute. Les sols argilo-limoneux peu profonds et les sous-sols rocheux
où alternent des bancs de calcaire, de grès et de schiste conviennent
parfaitement à la culture de la vigne. Une appellation d'origine
contrôlée "Côtes de Sambre et Meuse" voit le jour en 2004.
IGP/BGA
Jardins de Wallonie
(toute la région viticole wallonne)
Arrêté ministériel du 27 mai 2004
portant agrément des "Vins de table avec indication géographique" comme
"Vin de pays des Jardins de Wallonie" ;
BOB/AOP
Heuvellandse Wijn
(région
des Montelberg, Kemmelberg, Baneberg et Vidaigneberg)
Arrêté ministériel du 18 novembre 2005
portant reconnaissance du "Heuvellandse wijn" comme vin de qualité avec
appellation d'origine contrôlée VQPRD ;
La région du Heuvelland, littéralement
"pays des collines", comprend 9 communes et est située à l'ouest de la
Belgique, à la frontière avec la France. Tous les vignobles se trouvent
sur les flancs sud des collines du Monteberg, Kemmelberg, Baneberg et du
Vidaigneberg, entre 90 et 120 m au-dessus du niveau de la mer. Ces
collines, un sous-sol ferrugineux, la protection des bois et un climat
tempéré font de la région du Heuvelland un lieu idéal pour la
viticulture. La région vitivinicole du Heuvelland est jeune et en
pleine expansion. En 2005, elle obtient l'appellation d'origine
contrôlée "Heuvelland".
BGI/IGP
Vlaamse Landwijn (toute
la région flamande)
Arrêté
ministériel du 18 novembre 2005 portant reconnaissance du vin de table
avec indication géographique comme 'Vlaamse landwijn" [vin de pays
flamand] ;
BOB/AOP
Vlaamse Mousserende
Kwaliteiswijn
(toute la région flamande)
Arrêté ministériel du 18 novembre 2005
portant reconnaissance du vin mousseux de qualité produit dans des
régions déterminées comme "Vlaarnse mousserende kwaliteitswijn" (vin
mousseux flamand de qualité)
AOP/BOB
Vins mousseux de qualité et crémants de Wallonie
(toute la région wallonne)
Arrêté ministériel du 5 mars 2008
portant reconnaissance des Vins mousseux de qualité de Wallonie ou des
Crémants de Wallonie comme vins mousseux de qualité d’appellation
d’origine contrôlée VMQPRD (Vin Mousseux de Qualité Produit dans une
Région Déterminée).
Les vins blancs ou rosés destinés à
l'élaboration d'un « Vin mousseux de qualité de Wallonie » doivent
provenir des cépages suivants : Chardonnay, Pinot noir, Pinot blanc,
Pinot gris, Pinot Meunier, Auxerrois, Riesling.
Les vins destinés à l'élaboration de «
Crémant de Wallonie » ne peuvent être issus exclusivement que des
cépages suivants : Chardonnay, Pinot noir, Pinot blanc, Pinot meunier
BOB/AOP
Maasvallei Limburg
(région transfrontalière)
Arrêté ministériel du 10 janvier 2018
portant reconnaissance des vins produits dans une zone délimitée de part
et d'autre de la Meuse dans le Limbourg belge et le Limbourg
néerlandais. La zone définie comprend les communes suivantes :
dans le Limbourg belge : Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen
et Lanaken ;
dans le Limbourg néerlandais : Stein, Sittard-Geleen, Echt-Susteren,
Maasgouw, Roermond et Leudal. |
Articles anciens, historiques...
Les
Appellations contrôlées belges en 2005
Depuis quelques
années la Belgique possède ses propres appellations
contrôlées.
Les appellations flamandes sont les plus anciennes et depuis peu au
nombre de 3 : Hageland en 1997, Haspengauw
en 2000 et Heuvelland. Les autres vins de
qualité produits en Flandre pourront désormais porter la dénomination
"Vlaamse landwijn".
L'appellation
contrôlée wallonne existe depuis le 27 mai 2004. Elle entrera en
application dès la parution des textes au Moniteur belge. Grâce à
l'amibilité du cabinet du Ministre happart vous pouvez déjà lire les textes
qui doivent paraître au Moniteur belge ci-dessous, dont le cahier de
charge de l'A.O.C. "Côtes de Sambre et Meuse"
d'une part ainsi que l'arrêté relatif à la dénomination "Vin de pays des jardins de Wallonie". Une troisième appellation devrait
bientôt faire son apparition, réservée aux vins mousseux: le "Crémant
de Wallonie". La Cristallerie du Val St Lambert a décidé pour sa
part de développer une nouvelle gamme de verres de dégustation,
qu'elle commercialisera prochainement sous l'appellation "Sambre et
Meuse".
Vous trouverez ci-dessous les dernières
informations et la désignation des vignobles ayant acquis le droit à
l'appelation ou la dénomination. Vous trouverez leurs coordonnées via
la page répertoriant des vignerons wallons
Notre asbl epérait
plus d'ambition et d'innovation pour l'appellation wallonne. Nous pensons que celle-ci peut
encore évoluer dans ce sens et l'avons fait savoir à la presse par un communiqué que vous pouvez lire ci-dessous
Nous avons
été partie prenante du débat occasionné par
l'élaboration des AOC wallonnes et avions développé une
argumentation en faveur d'une AOC incitant à
la mise en oeuvre d'une viticulture durable
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Les
premiers vins ont été présentés aux connissions d'agrément :
En date du 6 mai 2005, ont droit
à
l'appellation d'origine contrôlée
Vin de Qualité Produit dans une Région Déterminée (VQPRD) "Côtes
de Sambre et Meuse" :
- le vin
blanc de Raymond Godin -Vignoble "Les Coteaux de Dame Palate"-
à Chokier
- le vin rouge de Philippe Dumont de la Distillerie de Biercée -Vignoble
"Clos des Zouaves" à Thuin
à la dénomination de
vin de table avec indication géographique "Vin de pays des Jardins
de Wallonie" :
- le vin rouge de Philippe Grafé "Domaine Viticole Philippe Grafé
sprl" à Emines
- le vin rouge de la "Confrérie du Vignoble de l'Abbaye de Villers
en Brabant asbl" à Villers-la-Ville
Vous trouverez leurs coordonnées via la page répertoriant des vignerons
wallons
Un communiqué du ministre wallon
de l'Agriculture, Benoît Lutgen annonce une seconde session de la
commission d'agrément courant du mois de septembre |
Arrêté du Gouvernement wallon fixant l’appellation
et
les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 septembre 1989
concernant l’appellation d’origine locale et l’appellation d’origine
wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des
Règlements (CEE) 2081/92 et 2082/92, notamment les articles 1er et 2,
modifiés par le décret du 19 décembre 2002 ;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture,
de l’horticulture et de la pêche maritime, notamment l’article 1er,
alinéa 1er, et les articles 3 et 4 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant
les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l’article 6, § 1er, V, tel que remplacé par la
loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses
compétences aux régions et communautés ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant
règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment les articles 1er
et 19 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la
signature des actes du Gouvernement, notamment l’article 7 ;
Considérant le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant
organisation commune du marché vitivinicole ;
Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant
certaines modalités d’application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en
ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et
la protection de certains produits vitivinicoles ;
Considérant le Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à
la protection des indications géographiques et des appellations d’origine
des produits agricoles et des denrées alimentaires, notamment l’article
1er, 1., alinéa 2 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l’urgence ;
Considérant l’importance économique grandissante de la production
vinicole wallonne et la nécessité pour les producteurs de vins d’être
en conformité avec la réglementation européenne en matière d’appellation
d’origine contrôlée de vins de qualité produits dans des régions
déterminées dès la prochaine récolte vinicole qui commence le 1er
août 2004 ;
Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
Après délibération,
ARRETE :
Article 1er. Le Ministre ayant l’Agriculture dans ses
attributions, ci-après dénommé le Ministre, arrête les conditions et
les modalités d’agrément des vins produits sous la dénomination
« Côtes de Sambre et Meuse » et ceux produits sous la
dénomination « Vin de pays des Jardins de Wallonie ».
Art. 2. Le Ministre est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président,
Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART
Arrêté ministériel portant agrément des «Côtes
de Sambre et Meuse»
comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant
organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines
modalités d’application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui
concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la
protection de certains produits vitivinicoles ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant
les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l’appellation
et les conditions d’agrément des vins produits en Région
wallonne ;
ARRETE :
Article unique. Le vin «Côtes de Sambre et
Meuse» est agréé comme vin de qualité d'appellation d'origine
contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17
mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et suivant
le cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART
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ANNEXE
Cahier des charges et dispositions particulières relatives à
l'agrément de
l'Appellation d'Origine Contrôlée V.Q.P.R.D.
«Côtes de Sambre et Meuse»
Délimitation de la zone de production
Article 1er. La zone délimitée pour la production de
vin apte à recevoir l'appellation «Côtes de Sambre et Meuse» est
située dans la zone vitivinicole A. Cette zone correspond aux limites
géographiques des trois sous-bassins hydrographiques qui se rattachent
directement au bassin de la Meuse, conformément aux annexes de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et
sous bassins hydrographiques en Région wallonne, et qui sont :
1° le sous-bassin hydrographique de la Meuse aval ;
2° le sous-bassin hydrographique de la Meuse amont et de l’Oise ;
3° le sous-bassin hydrographique de la Sambre.
Les trois sous-bassins hydrographiques visés à l’alinéa
précédent comprennent les entités communales de :
Aiseau-Presles, Amay, Andenne, Anhée, Ans, Assesse, Aubel, Awans,
Bassenge, Beaumont, Beauraing, Berloz, Beyne-Heusay, Blégny, Braives,
Burdinne, Bütgenbach, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Ciney,
Clavier, Courcelles, Couvin, Crisnée, Dalhem, Dinant, Doische, Donceel,
Eghezée, Engis, Erquelinnes, Faimes, Farciennes, Fernelmont,
Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Fléron, Fleurus, Floreffe, Florennes,
Fontaine-l’Evêque, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Gedinne, Geer,
Gembloux, Gerpinnes, Gesves, Grâce-Hollogne, Hamois,
Ham-sur-Heure-Nalinne, Hastière, Havelange, Héron, Herstal, Herve,
Houyet, Huy, Jemeppe-sur-Sambre, Juprelle, Kelmis, La Bruyère, Les Bons
Villers, Liège, Lobbes, Lontzen, Marchin, Merbes-le-Château, Mettet,
Modave, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Namur, Nandrin, Neupré, Onhaye,
Ohey, Oreye, Oupeye, Philippeville, Plombières, Pont-à-Celles,
Profondeville, Raeren, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse,
Saint-Nicolas, Sambreville, Seraing, Sivry-Rance, Sombreffe, Soumagne,
Thimister-Clermont, Thuin, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet,
Viroinval, Visé, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Waremme et Wasseiges.
Quant aux sols et aux sous-sols des sous-bassins hydrographiques
visés aux alinéas précédents, il y a lieu de se référer aux cartes
établies par la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de
Gembloux et par le service géologique de l’Institut Royal des
Sciences Naturelles de Belgique.
Les parcelles incluses dans la zone délimitée pour la production de
vin apte à recevoir l’appellation «Côtes de Sambre et Meuse»
doivent être situées sur des zones spécifiquement adéquates à la
culture de la vigne. Celles-ci doivent être agréées et inventoriées
au préalable par la Commission d'agrément.
L’application des principes d’une agriculture biologique sera
favorisée.
Cépages
Art. 2. Pour la production de vin «Côtes de Sambre et Meuse»,
seuls les cépages suivants peuvent être utilisés :
Pinot Noir ;
Müller-Thurgau ;
Pinot Gris ;
Rivaner ;
Auxerrois ;
Sieger ;
Chardonnay ;
Pinot blanc ;
Muscat ;
Merlot ;
Gamay ;
Riesling ;
Bronner ;
Merzling ;
Johanniter ;
Régent ;
Pinot noir précoce ;
Traminer ;
Gewürztraminer ;
Chenin ;
Ortega ;
Chasselas ;
Madeleine Angevine ;
Seibel.
Les raisins doivent exclusivement provenir de cépages plantés dans
la zone vitivinicole visée à l’article 1er. La liste des cépages
plantés peut être revue par la Commission d'agrément sur la
proposition des viticulteurs intéressés.
Appellation d'origine agréée
Art. 3. La transformation des raisins visés à l'article 2 en
moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée soit à
l'intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés soit,
après autorisation préalable expresse de la Commission d’agrément,
dans une aire située à proximité immédiate de la zone vitivinicole
visée à l’article 1er.
Procédés oenologiques particuliers
Art. 4. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement
fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par
addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de
raisins concentré rectifié ;
2° il peut être procédé à une désacidification partielle de vin.
Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à concurrence de 1 gramme
par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par
litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l’exploitation
vinicole.
Titre alcoométrique
Art. 5. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de
8 % vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9 %
vol.
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, comme
prévu à l'article 4, 1°, le titre alcoométrique volumique total ne
peut en aucun cas dépasser 13,5 % vol.
Rendement à l'hectare
Art. 6. Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 65
hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission
d'agrément.
Demande
Art. 7. Pour obtenir la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse
- Appellation d'Origine Contrôlée», une demande doit être adressée
à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60 litres par
lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le
dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur ;
- numéro cuve/fût ;
- année de production et volume ;
- cépage(s) ;
- production par lot ;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17) ;
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de
raisins en vin s'est opérée soit à l'intérieur de la zone de
production agréée soit dans une aire située à proximité immédiate
de la zone vitivinicole visée à l’article 1er.
Analyse et appréciation des caractères
organoleptiques
Art. 8. Les producteurs doivent soumettre le
vin apte à porter la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse -
Appellation d'origine contrôlée» à un examen analytique et à un
examen organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs
énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont
soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût.
Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la
Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen
analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième
échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle,
par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période
de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.
Dénomination
Art. 9. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées
par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions
prévues aux articles précédents, le vin peut porter la dénomination
«Côtes de Sambre et Meuse – Appellation d’Origine Contrôlée».
Les termes «Côtes de Sambre et Meuse» et tout autre terme faisant
allusion à la zone de production du «Côtes de Sambre et Meuse»,
susceptibles d'introduire une confusion auprès du consommateur, sont
interdits pour tous les vins qui n’ont pas été reconnus par la
Commission d’agrément.
Etiquetage, mentions obligatoires et facultatives
Art. 10. La désignation et la présentation du
«Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d’Origine Contrôlée» sont
régies par les prescriptions suivantes :
La mention obligatoire «Côtes de Sambre et Meuse» est suivie de la
mention obligatoire «Appellation d’Origine Contrôlée» ou insérée
entre les mots "Appellation" et "Contrôlée".
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information
sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées
soit sur une partie de l'étiquette séparée distinctement de la partie
sur laquelle figurent les mentions obligatoires, soit sur une ou
plusieurs étiquettes complémentaires ou sur un pendentif.
Dispositions particulières
Art. 11. Le producteur peut déclasser le
vin ayant droit à la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse -
Appellation d'Origine Contrôlée» en vin de table. Le vin déclassé
perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée, conformément à
l'article 9.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent
toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission
d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en
vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des
autres états membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées
par la Commission d'agrément. Le vin en vrac ne peut circuler à
l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document
d'accompagnement contrôlé par les autorités.
Commission d'agrément
Art. 12. La Commission d'agrément est chargée de la
reconnaissance du vin comme «Appellation d’Origine Contrôlée».
Elle concourt à la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et
met tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine contrôlée.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une
majorité de deux tiers de ses membres présents et représentés le
présent cahier des charges et, dans le cadre des Règlements
européens, pour ce qui concerne les articles 2, 4 à 8, 10, et 12 à
14. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer
d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité. Toute
modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration
compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au Ministre ayant l’agriculture
dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, de nature à
favoriser l’amélioration d’une production de vins de qualité.
La Commission d'agrément est composée comme
suit :
- 4 représentants des viticulteurs ;
- 2 représentants de l'asbl Fédération belge des Vins et
Spiritueux ;
- 1 représentant de l'Horeca ;
- 1 représentant du Commerce de détail ;
- 1 représentant de la Distribution ;
- 1 représentant du Service Public Fédéral Economie, Classes
Moyennes, PME et Energie -Direction générale Contrôle et Médiation
chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre ;
- 3 représentants de la Région wallonne.
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission
d'agrément sont réglés par un règlement d'ordre intérieur
préalablement soumis à l’approbation du Ministre.
Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier
Art. 13. Chaque producteur de la zone
vitivinicole visée à l’article 1er peut introduire
auprès de la Commission d'agrément une demande, sous la forme d’un
dossier complet, pour figurer sur la liste des producteurs de vins aptes
à recevoir la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse – Appellation
d’Origine Contrôlée». Dans les trois mois de la réception du
dossier complet, la Commission d'agrément délivre au producteur un
avis motivé. Une copie de l’avis motivé est transmise au Ministre.
Contrôle
Art. 14. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément
doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la
Commission d'agrément et par les autorités compétentes.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mai 2004
portant agrément des «Côtes de Sambre et Meuse» comme vin de
qualité d’appellation d’origine contrôlée V.Q.P.R.D.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre l'Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART |
Arrêté ministériel portant agrément des «Vins de
table avec indication géographique» comme "Vin de pays des
Jardins de Wallonie"
Le Ministre wallon de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation
commune du marché vitivinicole ;
Vu le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines
modalités d’application du Règlement (CE) 1493/1999 en ce qui
concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la
protection de certains produits vitivinicoles ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l’appellation
et les conditions d’agrément des vins produits en Région
wallonne ;
ARRETE :
Article 1er. Seuls peuvent être détenus en vue de la vente,
circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination "Vin
de pays des Jardins de Wallonie" les vins répondant aux conditions
particulières visées aux articles 2 à 10.
Art. 2. Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays
des Jardins de Wallonie", les vins doivent être issus de vendanges
récoltées en Région wallonne.
Art. 3. Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays
des Jardins de Wallonie", les vins doivent provenir des cépages
appartenant à l'espèce Vitis vinifera ou provenir d'un croisement
entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.
Art. 4. La transformation des raisins issus des cépages visés
à l'article 3 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est
assurée à l’intérieur de la zone déterminée où ils ont été
récoltés.
Art. 5. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement
fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par
addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de
raisins concentré rectifié ;
2° il peut être procédé à une désacidification partielle de vin.
Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à concurrence de 1 gramme
par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par
litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l'exploitation vinicole.
Art. 6. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de
8% vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9%
vol.
Le titre alcoométrique effectif minimal est de 8,5 % vol.
Art. 7. Le rendement moyen maximal à l'hectare est fixé à 90
hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission
d'agrément.
Art. 8. Pour obtenir la dénomination «Vin de pays des Jardins
de Wallonie», une demande doit être adressée à la Commission
d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise
pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le dossier doit
contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur ;
- numéro cuve/fût ;
- année de production et volume ;
- cépage(s) ;
- production par lot ;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17).
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de
raisins en vin s'est opérée à l'intérieur de la zone de production.
Art. 9. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter
la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie», à un examen
analytique et organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs
énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont
soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût.
Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la
Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen
analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième
échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle,
par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période
de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.
Art. 10. Sans préjudice des mentions complémentaires
autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des
conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination «Vin
de pays des Jardins de Wallonie».
L'étiquetage doit obligatoirement porter la mention "Vin de pays
des Jardins de Wallonie".
Les termes "Vin de pays des Jardins de Wallonie" et chaque
terme qui réfère à cette dénomination sont défendus pour les vins
qui n'ont pas été reconnus par la Commission d'agrément.
Art.11. Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à l’appellation
«Vin de pays des Jardins de Wallonie» en vin de table sans indication
géographique.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent
toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission
d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en
vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des
autres états membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées
par la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à
l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document
d'accompagnement contrôlé par les autorités.
Art. 12. La Commission d'agrément concourt à la réalisation
des objectifs d'un vin de pays et mettra tout en oeuvre pour protéger
la dénomination.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à proposer au Ministre
ayant l’agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le
Ministre, par une majorité de deux tiers des membres présents et
représentés, des modifications au présent arrêté. Toute proposition
de modifications visées ci-dessus doit être notifiée à
l'Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au Ministre de nature
à favoriser l’amélioration d’une production de vins de qualité.
La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs ;
- 2 représentants de l'asbl Fédération belge des Vins et Spiritueux ;
- 1 représentant de l'Horeca ;
- 1 représentant du Commerce de détail ;
- 1 représentant de la Distribution ;
- 1 représentant du Service Public Fédéral Economie, Classes
Moyennes, PME et Energie - Direction générale Contrôle et Médiation
chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre ;
- 3 représentants de la Région wallonne.
L’organisation, le fonctionnement et la composition
de la Commission d’agrément sont réglés par un règlement d’ordre
intérieur approuvé par le Ministre.
Art. 13. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément
doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la
Commission d'agrément et par les autorités compétentes.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART |
L’appellation
contrôlée wallonne : une heureuse initiative.
Nous avions l’espoir d’une appellation
innovante qui ferait
la promotion d’une viticulture raisonnée
ou bio.
Le
but est partiellement atteint. L’appellation évoluera-t-elle vers une
viticulture durable ?
Communiqué
de presse du 03-06-2004 annulant celui du 29-05-2004
(la lecture des
textes reçus entre temps nous amenant à affiner notre analyse et ses
conclusions)
L’appellation contrôlée
wallonne était attendue et vient à l’heure pour réguler la
commercialisation des vins de nos vignes. Le marché viticole wallon
sera ainsi régulé, chaque vin devra désormais être analysé et dégusté
par une commission d’agrément avant d’être mis en vente avec une
mention autre que « vin de table ».
Les vins d’appellations seront ainsi garantis de qualité, dignes de
leur terroir.
Nous nous faisons l’écho de nombreux
vignerons amateurs cultivant la vigne pour le plaisir de la production
de vin maison. Ce sont eux qui ont démontré que la culture de la vigne
était possible en Wallonie et que de bons vins pouvaient en être tirés.
Leurs exemples ont été suivi par quelques passionnés de la vigne et
plus récemment par quelques viticulteurs/investisseurs.
Si les artisans du
vignoble wallon ne sont guère concernés par les nouvelles appellations
contrôlées dans la mesure ou leur objectif n’est pas la
commercialisation, ils peuvent cependant regretter de n’avoir été écoutés
que partiellement quant au choix des cépages, car plusieurs des variétés
traditionnellement cultivées ne sont pas reprises dans la liste du décret.
Nous pensions que le passage par la commission d’agrément suffisait
pour déclasser les vins de moindre qualité, que le tri entre les bons
et moins bons vins pouvait se faire de la sorte.
Lors des contacts préliminaires
nous avions suggéré que l’appellation contrôlée wallonne soit innovante
et témoigne de l’évolution des mentalités des consommateurs en
s’inscrivant dans un cadre de développement durable, une A.O.C.
représentative d’une viticulture raisonnée ou bio. Cette
approche foncièrement originale et innovante aurait donné à
l’appellation une image qu’aucune autre appellation ne peut
revendiquer aujourd’hui. Le texte de l’A.O.C. ne va pas aussi loin
que nous l’aurions souhaité. Il apporte comme élément positif que
« l’application des principes d’une agriculture biologique
sera favorisée » mais ne formule pas de recommandation quant au
choix des cépages. Or le choix de ceux-ci a une incidence directe sur
l’utilisation des pesticides dont on peut distinguer deux usages en
viticulture: le désherbage
(1 à 3 traitements) et la protection phytosanitaire (8 à 12
traitements selon les années).
Pour nous, les appellations wallonnes devraient déconseiller les cépages
sensibles aux maladies et nécessitant les nombreux traitements à
l’aide de pesticides de synthèse pour garantir un état sanitaire
correct sous notre climat. Il en est ainsi des célèbres chardonnay et
pinot noir qu’il n’est généralement pas possible de cultiver de façon
biologique dans nos régions.
Nous souhaitons que les appellations
wallonnes promeuvent les nouvelles variétés de vignes qui nécessitent
peu ou pas de pesticides. En effet, depuis quelques années de
nouveaux cépages de qualité sont apparus. Ils résistent bien aux
maladies cryptogamiques et permettent l’élaboration de vins de qualité.
Leur parenté génétique leur vaut le qualificatif de cépages « interspécifiques ».
Ils sont reconnus comme cépages d’appellations dans certaines régions
viticoles allemandes. C’est le cas du Regent et du Phoenix
actuellement. Regent, ainsi que Bronner,
Merzling et Johanniter sont repris dans la liste des cépages
autorisés et répondent à cette demande. D’autres cépages
résistants sont aussi en cours d’évaluation qualitative et
pourraient s’ajouter dans quelques années : Sirius, Bianca, Muscat de
la Birse, Solaris, Traminette (parmi les cépages blancs), Rondo, Nero
(parmi les cépages rouges).
Le
cahier des charges des appellations peut évoluer.
Nous souhaitons qu’il le fasse dans le sens d’un choix de cépages
demandant le moins de pulvérisations possible, permettant le respect de
l’environnement et une image de marque positive pour les vins
wallons.
Pour
CEPvdqa asbl
Marc De Brouwer |
Objet : Projet d'AOC en Wallonie,
Un mois de réflexions et cogitations m’amène
à penser que si une appellation contrôlée wallonne est créée, elle
doit être innovante et témoigner de l’évolution des
mentalités des consommateurs en s’inscrivant dans un cadre de développement
durable. Je pense d’ailleurs que ces deux aspects vont de pair et
ne remettent pas en cause l’idée que vous vous en faisiez (et que
vous nous avez présentée) de l’A.O.C. wallonne.
J’estime que
l’A.O.C. ne doit concerner que des cépages aptes à produire dans le
cadre d’une viticulture raisonnée ou bio. C’est une approche
foncièrement originale et innovante qui donnera à l’appellation une
image qu’aucune autre appellation ne peut revendiquer aujourd’hui.
Nous
avons la chance de partir de (presque) rien, laissant l’horizon ouvert
aux idées neuves.
Cela fera bientôt 6 ans que la première réglementation d’une A.O.C.
a été élaborée. Les quelques années qui ont suivi sont riches en évènements
dans le domaine ampélographique. S’il s’était agit d’établir
une AOC wallonne aujourd’hui, dans le même contexte qu’en 1997,
nous ne pourrions que reproduire des recommandations similaires à
celles régissant les hagelandse wijn et le haspengouwse wijn. Ce qui
est nouveau, c’est l’apparition de nouveaux cépages de qualité résistants
bien aux maladies cryptogamiques qualifiés de cépages « interspécifiques »
de par leur parenté génétique. La qualité des vins produits par
ceux-ci leur ont permis d’acquérir le droit d’entrer dans l’élaboration
de vins de qualité dans certaines régions viticoles allemandes.
C’est le cas du Regent et du Phoenix actuellement. Mais d’autres cépages
sont aussi en cours d’évaluation qualitative et pourraient
s’ajouter dans quelques années : sirius, bianca, birstaler muscat,
solaris, traminette (parmi les cépages blancs), rondo, nero (parmi les
cépages rouges) sont
dignes d’intérêts.
Dans ce
contexte nouveau, je souhaite qu’une appellation qui ferait la
promotion d’une viticulture durable, raisonnée ou bio puisse être élaborée
pour la wallonie.
Dans ce cadre, les cépages sensibles aux maladies et nécessitant de
nombreux traitements phytosanitaires ( et de ce fait trop fragiles pour
pouvoir être cultivés de façon biologique) ne devraient pas figurer
dans la liste des cépages admis. Sous nos climats (mais aussi en
Champagne en dehors des coteaux privilégiés…), des cépages
sensibles tel que le chardonnay et de nombreux pinots nécessitent un
trop grand nombre d’interventions à l’aide de pesticides de synthèse,
même en culture raisonnée. De tels cépages devraient se contenter de
la mention de vin de table ou de vins de pays.
Du choix des cépages.
La réglementation européenne n’autorise
que la commercialisation des vins produits avec les cépages de type
vitis vinifera auxquels sont apparentées les nouvelles vignes
résistantes ou cépages interspécifiques (entendu dans le sens où
vitis vinifera est le principal géniteur).
Les hybrides de l’ancienne génération
sont interdits, à tous le moins les vins de Noah, Othello, Isabelle,
Jacquez, Clinton et Herbemont. Pourtant, stricto sensu, le Jacquez et l’Herbemont
sont des hybrides interspécifiques dans le sens où on utilise ce mot
actuellement (vitis aestivalis x vitis cinerea x vitis vinifera), mais
vitis vinifera ne représente que quelques pourcents des gènes.
Au niveau génétique ces cépages sont issus de parents exclusivement
américains, principalement de vitis
labrusca.
Le cas des cépages
interspécifiques (nouvelle terminologie inventée pour remplacer l’ancienne
et impropre de hybride producteur direct ou French-Hybrids pour
les américains) mérite quelques explications.
Tous les cépages cultivés aujourd’hui sont des hybrides ou des
cépages intraspécifiques (résultats d’une reproduction
sexuée entre sujets d’une même espèce, vitis vinifera dont
ils forment les variétés – ainsi tous les humains sont des
hybrides).
Les « nouveaux » cépages présentant une plus grande
résistance aux maladies sont eux le résultats de croisements entre
vitis Vinifera (européenne) et vitis Labrusca, vitis Riparia,
vitis Rupestris, vitis Aestivalis, vitis Cinerea,
vitis Berlandieri (américaines), vitis Amurensis
(asiatique).
La différence avec les anciens cépages résistants réside dans leur
complexité génétique et dans le pourcentage de gènes provenant de
vitis vinifera.
A titre d’exemples, extrait des fiches ampélographiques de quelques
interspécifiques connus (abréviation de l’espèce ci-dessus, suivie
du nombre de géniteurs qui sont intervenus dans les croisements
successifs)
- Phoenix : V202 L4
Ru32 A9 C B8 , soit 79 % de vitis
vinifera dans ses gènes
- Sirius : V202 L4
Ru32 A9 C B8 , soit 79 % de vitis
vinifera dans ses gènes
- Rondo : V3 Am , soit 75
% de vitis vinifera dans ses gènes
- Regent : V379 L22
R10 Ru68 A20 C5 B8
, soit 74 % de vitis vinifera dans ses gènes
- Aurora (Seibel 5279) V11 Ru3
A2 , soit 69 % de vitis vinifera dans ses gènes
- Léon Millot et Maréchal Foch : V2
R Ru , soit 50 % de vitis vinifera dans ses gènes
- Baco noir : V R , soit 50 % de
vitis vinifera dans ses gènes
Les différences sont subtiles… pourquoi
accepter les uns dans une liste de cépages relatifs à l’appellation
contrôlée et refuser les autres ? Je plaide en faveur de la
présence de tous ces cépages dans la liste. Et ce pour diverses
raisons : historiquement il a été planté par de nombreuses
personnes (Huy-Grands-malades, Torgny et Trazegnies formant l’exception)
ayant participé au renouveau du vignoble wallon. Les
« cordeliers » des années 60, 70 et 80 en ont fait la
promotion. L’association des « Cordeliers de
Saint-Vincent » est née en 1965 avec un premier président, M.
Lebon qui ne cultivait que des hybrides à Ransart. Son vignoble existe
toujours et a été repris par M. Pircard. Le vignoble d’Olloy-sur-Viroin
de M. Moinil (Le Clos du renard alias B034 comme embouteilleur), autre
membre fondateur de l’association était au départ planté
principalement de Léon Millot. Ce ne sont que deux exemples
significatifs parmi d’autres.
On ne peut donc pas renier l’aspect
historique de la culture des anciens interspécifiques en Région
Wallonne, et on doit en déduire que le Léon Millot est un
« cépage wallon traditionnel »… , qui par ailleurs peut
être cultivé de façon biologique
Je pense qu’il doit entrer dans l’appellation,
mais en précisant la manière de le transformer (vin rosé et
vin de primeur). Il pourrait en être de même avec d’autres hybrides
tels que le Baco1 (vin rosé et vin de garde) ou le Maréchal Foch (vin
rosé et vin de primeur). Il va de soi que tous ces vins n’auraient
droit à l’appellation qu’après dégustation par la commission d’agrément
qui pourra déclasser tous les produits de qualité insuffisante.
Il apparaît alors que le critère
« cépage » n’est plus si important puisqu’il y a des
garde-fou. Je ne pense pas qu’un viticulteur dont le vin aura été
recalé plusieurs fois revendiquera l’appellation, mais au moins aura-t-il le sentiment de ne pas avoir
été exclu, ce qui me semble très important .
Marc De Brouwer / CEPvdqa |
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
9 JUILLET 1997. Arrêté
ministériel portant agrément comme vin de qualité d'appellation
d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES INTERIEURES ET DE
L'AGRICULTURE
Le Ministre-Président, Ministre flamand de la Politique extérieure, des
Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
Vu le Règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant
des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits
dans des régions déterminées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la
délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement
flamand, tel qu'il a été modifié;
Vu la demande d'agrément introduite par la Fédération belge des Vins et
Spiritueux, le 14 avril 1997,
Arrête :
Article unique. Le « Hagelandse Wijn » est agréé comme vin de qualité
d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CEE)
823/87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières
relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et
suivant le cahier des charges figurant à l'annexe au présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 1997.
L. VAN DEN BRANDE
Annexe
Cahier des charges et dispositions particulières relatives à
l'agrément de l'Appellation d'Origine contrôlée V.Q.P.R.D.
Hagelandse Wijn
Article 1er : Délimitation de la zone de production.
La zone du Hageland délimitée pour la production du « Hagelandse Wijn
», est située dans la zone viti-vinicole A. Elle s'étend entre les
villes flamandes d'Aarschot, de Tirlemont et de Louvain.
Quant au sol, il y a lieu de se référer aux cartes de l'I.R.S.I.A.
(Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans
l'Industrie et l'Agriculture).
Les parcelles sont situées principalement sur les pentes orientées vers
le sud et les collines pourvues d'un drainage correct et celles-ci doivent
être agréées et inventoriées au préalable par la Commission
d'agrément.
Article 2 : Cépages.
Pour la production de « Hagelandse Wijn » les cépages suivants peuvent
être utilisés :
Müller-Thurgau;
Optima;
Ortega;
Kerner;
Siegerrebe;
Pinot-gris;
Chardonnay;
Riesling;
Auxerrois;
Bacchus;
Schönburger;
Pinot-noir;
Dornfelder;
Limberger;
Domina.
La liste des cépages plantés peut être revue par la Commission
d'agrément sur la proposition des viticulteurs intéressés.
Article 3 : Appellation d'origine agréée.
La transformation des raisins visés à l'article 2 en moût de raisin et
du moût de raisin en vin est assurée à l'intérieur de la zone
déterminée où ils ont été récoltés. Pour la production de «
Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », les raisins
proviennent à 100 % de la zone de production agréée.
Article 4 : Procédés oenologiques particuliers.
Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin
nouveau encore en fermentation et, exclusivement à l'exploitation
vinicole :
4.1. le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par
addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de
raisins concentré rectifié;
4.2. il peut être procédé à une désacidification partielle. Cette
désacidification ne peut s'opérer qu'à 1 gramme par litre au maximum,
exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milli-équivalent par litre.
Article 5 : Titre alcoométrique.
Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 6,5 % vol.
(OCHsie : 1053).
Le titre alcoométrique volumique naturel total ne peut être inférieur
à 9,5 % vol.
Le titre alcoométrique volumique naturel total ne peut en aucun cas
dépasser 11,8 % vol.
Article 6 : Rendement à l'hectare.
Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 67 hl/ha.
Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission
d'agrément.
Article 7 : Demande.
Pour obtenir la dénomination « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine
contrôlée », une demande doit être adressée à la Commission
d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur;
- numéro cuve/fût;
- année de production et volume;
- cépage(s);
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17);
et une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de
raisins en vin s'est opérée à l'intérieur d'une zone de production
agréée.
Article 8 : Analyse et appréciation des caractères organoleptiques.
Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination
« Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », à un examen
analytique et organoleptique.
8.1. Examen analytique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs
énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont
soumis à un examen organoleptique.
8.2. Examen organoleptique.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le
vin examiné doit obtenir au moins onze points sur un maximum de 20. Au
moins quatre points doivent être accordés pour la couleur et la
limpidité et huit points pour l'odeur et le goût.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la
Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen
analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième
échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle.
Les frais d'examen sont à charge du demandeur.
Article 9 : Dénomination.
Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la
Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues
ci-dessus, le vin peut porter la dénomination traditionnelle «
Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée ».
Les termes « Hagelandse Wijn » et/ou « Hagelandse Wijn - Appellation
d'origine contrôlée » et chaque terme faisant allusion à la zone de
production du Hageland, sont interdits pour les vins de qualité non
agréés.
Article 10 : Etiquetage.
L'étiquetage doit être conforme aux directives européennes et notamment
au Règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989.
10.1 Mentions obligatoires.
La désignation et la présentation du « Hagelandse Wijn - Appellation
d'origine contrôlée » sont régies par les prescriptions suivantes :
- la mention « Hagelandse Wijn » doit être reproduite en caractères de
la même grandeur que la marque;
- la mention « Hagelandse Wijn » est suivie de la mention « Appellation
d'origine contrôlée » Les caractères utilisés ne peuvent être
inférieurs à 1/3 ni supérieures à ceux utilisés pour l'appellation «
Hagelandse Wijn ».
10.2. Mentions facultatives.
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur
la région de production ou le viticulteur doivent être placées sur une
contre-étiquette.
Ces mentions peuvent être complétées moyennant l'accord préalable de
l'a.s.b.l. VLAM par le signe « VV », le logo d'origine du Secteur
flamand agricole, horticole, agroalimentaire et de pêche. Cela se fait de
préférence en chromotypographie.
Article 11 : Dispositions particulières.
11.1 Déclassement.
Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination «
Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » en vin de table. Le
vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée,
conformément à l'article 9 et ne peut porter sur la contre-étiquette le
logo d'origine « VV », prévu à l'article 10.2.
11.2 Transport et mise sur le marché.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent
toujours prélever deux échantillons contradictoires. La Commission
d'agrément qui doit être averti préalablement à tout transport en
vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des
autres Etats membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par
la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à
l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document
d'accompagnement contrôlé par les autorités.
Article 12 : Commission d'agrément.
La Commission d'agrément concourera à la réalisation des objectifs d'un
vin de qualité et mettra tout en oeuvre pour protéger l'appellation
d'origine.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une
majorité qualifiée et dans le cadre des Règlements européens, le
présent cahier des charges pour ce qui concerne les articles 2, 4, 5, 6,
7, 8, 10.2, 12 et 13. La Commission d'agrément est également habilitée
à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de
qualité.
Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à
l'Administration compétente du Ministère de la Communauté flamande.
La Commission d'agrément est composée comme suit :
* 4 représentants des viticulteurs;
* 2 représentants de l'a.s.b.l. Fédération belge des Vins et
Spiritueux;
* 2 représentants du Commerce et de la Distribution;
* 1 représentant de la Direction de l'Inspection économique du
Ministère des Affaires économiques chargé du contrôle officiel pour
l'Etat membre;
* 1 représentant de l'a.s.b.l. VLAM, « Vlaams Promotiecentrum voor Agro-
en Visserijmarketing » (Office pour la promotion des produits agricoles
et de pêche de la Flandre).
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission
d'agrément sont réglés par règlement intérieur.
Article 13 : Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier.
Chaque producteur de la zone de production décrite peut introduire
auprès de la Commission d'agrément un dossier complet pour figurer sur
la liste. Dans un délai de trois mois, il reçoit un avis motivé de la
Commission d'agrément.
Article 14 : Controle.
Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément ou figurant
déjà sur la liste précitée, doit se soumettre à tout moment aux
contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités
compétentes.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président et Ministre
flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des
Sciences et de la Technologie du 9 juillet 1997.
L. VAN DEN BRANDE
|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE
FLAMANDE
6 JANVIER 2000. - Arrêté
ministériel portant agrément de « Haspengouwse Wijn » comme
vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES
INTERIEURES ET DE L'AGRICULTURE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Vu le Règlement (CEE) nE 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant
des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits
dans des régions déterminées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu la proposition de la Commission d'agrément du « Haspengouwse
Wijn » du 17 novembre 1999,
Arrête :
Article unique. Le « Haspengouwse Wijn » est agréé comme vin
de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du
Règlement (CEE) 823/87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions
particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions
déterminées et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe au
présent arrêté.
Bruxelles, le 6 janvier 2000.
Mme V. DUA
Annexe
Cahier des charges et dispositions particulières
relatives à l'agrément de l'Appellation d'Origine contrôlée V.Q.P.R.D.
Haspengouwse Wijn
Délimitation de la zone de production
Article 1er. La zone du Haspengouw délimitée pour la
production du Haspengouwse Wijn », est située dans la zone
viti-vinicole A. Elle s'étend entre les villes flamandes de Hasselt,
Saint-Trond, Herk-de-Stad, Herstappe et la frontière Hollandaise.
Quant au sol, il y a lieu de se référer aux cartes de l'I.R.S.I.A.
(Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique dans
l'Industrie et l'Agriculture).
Les parcelles sont situées principalement sur les pentes orientées vers
le sud et les collines pourvues d'un drainage correct et celles-ci doivent
être agréées et inventoriées au préalable par la Commission
d'agrément.
Cépages
Art. 2. Pour la production de « Haspengouwse Wijn » les
cépages suivants peuvent être utilisés :
Müller-Thurgau;
Kerner;
Siegerrebe;
Pinot-gris;
Chardonnay;
Riesling;
Auxerrois;
Pinot-noir;
Pinot-blanc;
Optima;
Ortega;
Dornfelder;
Pinot-meunier;
Würzen;
Bacchus.
La liste des cépages plantés peut être revue par la Commission
d'agrément sur la proposition des viticulteurs intéressés.
Appellation d'origine agréée
Art. 3. La transformation des raisins visés à l'article 2 en moût de
raisin et du moût de raisin en vin est assurée à l'intérieur de la
zone déterminée où ils ont été récoltés. Pour la production de
« Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », les
raisins proviennent à 100 % de la zone de production agréée.
Procédés oenologiques particuliers
Art. 4. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté,
le vin nouveau encore en fermentation et, exclusivement à l'exploitation
vinicole :
4.1. le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par
addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de
raisins concentré rectifié;
4.2. il peut être procédé à une désacidification partielle. Cette
désacidification ne peut s'opérer qu'à 1 gramme par litre au maximum,
exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milli-équivalent par litre.
Titre alcoométrique
Art. 5. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8 % vol..
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9 %
vol.
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, comme
prévu à l'article 4.1., le titre alcoométrique volumique total ne peut
en aucun cas dépasser 13,5 % vol.
Rendement à l'hectare
Art. 6. Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 55 hl/ha.
Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission
d'agrément.
Demande
Art. 7. Pour obtenir la dénomination « Haspengouwse Wijn -
Appellation d'origine contrôlée », une demande doit être
adressée à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60
litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande
d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur;
- numéro cuve/fût;
- année de production et volume;
- cépage(s);
- production par lot;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17).
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de
raisins en vin s'est opérée à l'intérieur de la zone de production
agréée.
Analyse et appréciation des caractères organoleptiques
Art. 8. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la
dénomination « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine
contrôlée », à un examen analytique et organoleptique.
8.1. Examen analytique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs
énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont
soumis à un examen organoleptique.
8.2. Examen organoleptique.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le
vin examiné doit obtenir au moins onze points sur un maximum de 20. Aux
fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la
Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen
analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième
échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle,
par le sécrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de
trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.
Les frais d'examen sont à charge du demandeur.
Dénomination
Art. 9. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la
Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues
ci-dessus, le vin peut porter la dénomination traditionnelle
« Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée ».
Les termes « Haspengouwse Wijn » et/ou « Haspengouwse
Wijn - Appellation d'origine contrôlée » et chaque terme faisant
allusion à la zone de production du Haspengouw, sont interdits pour les
vins de qualité non agréés.
Etiquetage
Art. 10. L'étiquetage doit être conforme aux directives européennes et
notamment au Règlement (CEE) nE 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989.
10.1. Mentions obligatoires.
La désignation et la présentation du « Haspengouwse Wijn -
Appellation d'origine contrôlée » sont régies par les
prescriptions suivantes :
la mention « Haspengouwse Wijn » est suivie de la mention
« Appellation d'origine contrôlée » Les caractères
utilisés ne peuvent être inférieurs à 1/3 ni supérieurs à ceux
utilisés pour l'appellation « Haspengouwse Wijn ».
10.2. Mentions facultatives.
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur
la région de production ou le viticulteur doivent être placées soit sur
une partie de l'étiquette séparée distinctement de la partie sur
laquelle figurent les indications obligatoires, soit sur une ou plusieurs
étiquettes complémentaires ou sur un pendentif.
Ces mentions peuvent être complétées moyennant l'accord préalable de
l'a.s.b.l. VLAM par le signe « VV », le logo d'origine du
secteur flamand agricole, horticole, agroalimentaire et de pêche. Cela se
fait de préférence en chromotypographie.
Dispositions particulières
Art. 11. 11.1 Déclassement.
Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination
« Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » en
vin de table. Le vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine
contrôlée, conformément à l'article 9 et ne peut porter sur la
contre-étiquette le logo d'origine VV », prévu à l'article 10.2.
11.2. Transport et mise sur le marché.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent
toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission
d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en
vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des
autres Etats membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par
la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à
l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document
d'accompagnement contrôlé par les autorités.
Commission d'agrément
Art. 12. La Commission d'agrément concourra à la réalisation des
objectifs d'un vin de qualité et mettra tout en oeuvre pour protéger
l'appellation d'origine.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une
majorité de deux tiers des membres présents et représentés le présent
cahier des charges et, dans le cadre des Règlements européens, pour ce
qui concerne les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 14. La
Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres
parcelles propres à la production de vins de qualité.
Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à
l'Administration compétente du Ministère de la Communauté flamande.
La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs;
- 2 représentants de l'a.s.b.l. Fédération belge des Vins et
Spiritueux;
- 3 représentants de l'Horeca, du Commerce de détail et de la
Distribution;
- 1 représentant de la Direction de l'Inspection économique du
Ministère des Affaires économiques chargé du contrôle officiel pour
l'Etat membre;
- 1 représentant de l'a.s.b.l. VLAM, « Vlaams Promotiecentrum voor
Agro- en Visserijmarketing » (Office pour la promotion des produits
agricoles et de pêche de la Flandre).
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission
d'agrément sont réglés par règlement intérieur.
Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier
Art. 13. Chaque producteur de la zone de production décrite peut
introduire auprès de la Commission d'agrément un dossier complet pour
figurer sur la liste. Dans un délai de trois mois, il reçoit un avis
motivé de la Commission d'agrément.
Contrôle
Art. 14. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se
soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission
d'agrément et par les autorités compétentes.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre flamand de l'Environnement
et de l'Agriculture du 6 janvier 2000.
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA |
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décret en attente de publication |
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