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Les appellations d'origine protégées
et les indications géographiques protégées des vins belges en 2023

 Une AOP est l'appellation d'un produit tel que le vin dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique définie et avec un savoir-faire reconnu et constaté. Dans le cas d'une indication géographique protégée (IGP), le lien avec l'aire géographique doit être maintenu au moins dans l’une des étapes de production, de transformation ou d'élaboration du vin.

En néerlandais l’AOP se traduit par BOB (Beschermde Oorsprongsbenamingen) et l’IGP par BGA (Beschermde geografische aanduidingen). La première AOP belge, la BOB Hageland, date de 1997.

 Il existe actuellement 9 AOP/IGP reconnues en Belgique, à savoir :

5 appellations d'origine contrôlée : Hageland (1997), Haspengouw (2000), Côtes de Sambre et Meuse (2004), Heuvellandse (2005) et AOP Maasvallei Limburg (transfrontalière entre la Belgique et les Pays-Bas) (2017) ;
2 Vins de pays IGP/BGA: Vin de Pays des Jardins de Wallonie (2004) et Vlaamse landwijn (2005);
2 vins mousseux de qualité : Vin mousseux de qualité flamand (2005) et Vin mousseux de qualité de Wallonie/ Crémant de Wallonie (2008).

L’AOP et l’IGP ne sont pas données automatiquement et garantissent la qualité du produit, elles valorisent donc les vins.    

Le vin ne peut mentionner l’indication AOP ou IGP qu’après qu’un échantillon ait été analysé par un laboratoire œnologique accrédité qui vérifie que le vin respecte les paramètres fixés par l'Europe, à savoir le titre alcoométrique volumique total et acquis la teneur totale en sucre/acide, la teneur en acide volatil, la teneur totale en anhydride sulfureux et, pour les vins mousseux, la teneur en anhydride carbonique.  Les vins sont ensuite soumis à une session organoleptique "à l'aveugle" par une Commission de reconnaissance (une en Flandre et une en Wallonie). Après la dégustation, les vins ayant obtenu une note d'au moins 13 points sur 20 ont droit à l’appellation. Dans le cas contraire, des conseils sont donnés au producteur par l'intermédiaire du ministère de l'agriculture et de la pêche afin d'en améliorer la qualité. Le vin peut être présenté à nouveau après correction de ses défauts.

Les vins qui ne concourent pas pour la reconnaissance ou qui ne sont pas approuvés par la Commission de reconnaissance ne peuvent porter que l'appellation "vin belge" (ou une mention similaire).

 BOB/AOP Hagelandsewijn (région du Hageland.)

 Arrêté ministériel du 9 juillet 1997 portant reconnaissance du "Hagelandse wijn" cornme vin de qualité avec appellation d'origine contrôlée VQPRD (Vin de qualité produit dans une région déterminée)

La région du Hageland est située à l’est du Brabant flamand, dans le triangle délimité par  Aerschot, Tirlemont et Louvain. Les crêtes des collines, orientées du sud-ouest au nord-­est, sont des bancs de sable émergés après le retrait de la mer, il y a 7 millions d'années. C'est au début des années soixante-dix qu'une poignée d'amis idéalistes rêvent de faire revivre les traditions. Vingt-cinq ans plus tard, au prix de nombreux efforts et d'un souci constant de qualité et du respect de la profession, ces amis, constituent une association officielle qui demande et ob­tient en 1997 la reconnaissance de l'appellation d'origine "Haqeland",

 BOB/AOP Haspengouwse Wijn (Hesbaye limbourgeoise) 

Arrêté ministériel du 6 janvier 2000 portant reconnaissance du "Haspenqouwse wijn" comme vin de qualité avec appellation d'ori­gine contrôlée ;

La région du Haspengouw est située dans le Limbourg, entre Hasselt, Saint-Trond, Herk-de­Stad, Herstappe et la frontière des Pays-Bas. Sur les collines, orientées vers le sud, règne un microclimat très favorable à la viticulture et le sous-sol présente une com­binaison idéale de terre glaise et de marne. A Borgloon, où les vignobles occupaient une surface de plus de 50 ha encore au XVIIIe siècle, la vigne a été replantée en 1963, après une interruption de production de plus de 250 ans. Trente­sept ans plus tard, en 2000, quelques passionnés, respectueux de la qualité et de la profession de­mandent et obtiennent la reconnaissance de l'ap­pellation d'origine "Haspenqouw",

 AOP/BOB Côtes de Sambre et Meuse (région comprenant les sous-bassins géographiques de la Meuse (aval, amont, Oise et Sambre).

 Arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'ori­gine contrôlée VQPRD ;

La Sambre et la Meuse, deux fleuves qui sillonnent le sud du pays, ont creusé des val­lées dont les coteaux sont bien exposés au soleil aux coudes des fleuves et sur les versants septentrionaux des vallées arrosées par les affluents. Dans son "Histoire de Huy", Mélart nous dit qu'au Xlllème siècle, les environs de Huy, en bord de Meuse étaient couverts de vignobles. Des documents historiques datant de 1643 et de 1794 attestent la présence de vignes à Thuin, près de Charleroi, le long de la Sambre, dans les jardins suspendus, en­semble de terrasses érigées hors des rem­parts de la Ville Haute. Les sols argilo-limo­neux peu profonds et les sous-sols rocheux où alternent des bancs de calcaire, de grès et de schiste conviennent parfaitement à la culture de la vigne. Une appellation d'origine contrôlée "Côtes de Sambre et Meuse" voit le jour en 2004.

 IGP/BGA Jardins de Wallonie (toute la région viticole wallonne)

 Arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Vins de table avec indication géographique" comme "Vin de pays des Jardins de Wallonie" ;

 BOB/AOP Heuvellandse Wijn (région des Montelberg, Kemmelberg, Baneberg et Vidaigneberg)

 Arrêté ministériel du 18 novembre 2005 portant reconnaissance du "Heuvellandse wijn" comme vin de qualité avec appellation d'origine contrôlée VQPRD ;

La région du Heuvelland, littéralement "pays des collines", comprend 9 communes et est située à l'ouest de la Belgique, à la frontière avec la Fran­ce. Tous les vignobles se trouvent sur les flancs sud des collines du Monteberg, Kemmelberg, Baneberg et du Vidaigneberg, entre 90 et 120 m au-dessus du niveau de la mer. Ces collines, un sous-sol ferrugineux, la protection des bois et un climat tempéré font de la région du Heuvelland un lieu idéal pour la viticulture. La région vitivini­cole du Heuvelland est jeune et en pleine expan­sion. En 2005, elle obtient l'appellation d'origine contrôlée "Heuvelland".

 BGI/IGP Vlaamse Landwijn (toute la région flamande)

 Arrêté ministériel du 18 novembre 2005 portant reconnaissance du vin de table avec indication géographique comme 'Vlaamse landwijn" [vin de pays flamand] ;

 BOB/AOP Vlaamse Mousserende Kwaliteiswijn (toute la région flamande)

 Arrêté ministériel du 18 novembre 2005 portant reconnaissance du vin mousseux de qualité produit dans des régions déter­minées comme "Vlaarnse mousserende kwaliteitswijn" (vin mousseux flamand de qualité)

 AOP/BOB Vins mousseux de qualité et crémants de Wallonie (toute la région wallonne)

Arrêté ministériel du 5 mars 2008 portant reconnaissance des Vins mousseux de qualité de Wallonie ou des Crémants de Wallonie comme vins mousseux de qualité d’appellation d’origine contrôlée VMQPRD (Vin Mousseux de Qualité Produit dans une Région Déterminée).

Les vins blancs ou rosés destinés à l'élaboration d'un « Vin mousseux de qualité de Wallonie » doivent provenir des cépages suivants : Chardonnay, Pinot noir, Pinot blanc, Pinot gris, Pinot Meunier, Auxerrois, Riesling.

Les vins destinés à l'élaboration de « Crémant de Wallonie » ne peuvent être issus exclusivement que des cépages suivants : Chardonnay, Pinot noir, Pinot blanc, Pinot meunier

 BOB/AOP Maasvallei Limburg (région transfrontalière)

Arrêté ministériel du 10 janvier 2018 portant reconnaissance des vins produits dans une zone délimitée de part et d'autre de la Meuse dans le Limbourg belge et le Limbourg néerlandais. La zone définie comprend les communes suivantes :
dans le Limbourg belge : Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen et Lanaken ;
dans le Limbourg néerlandais : Stein, Sittard-Geleen, Echt-Susteren, Maasgouw, Roermond et Leudal.

Articles anciens, historiques...

Les Appellations contrôlées belges en 2005

Depuis quelques années la Belgique possède ses propres appellations contrôlées. 
Les appellations flamandes sont les plus anciennes et depuis peu au nombre de 3 : Hageland en 1997, Haspengauw en 2000 et Heuvelland. Les autres vins de qualité produits en Flandre pourront désormais porter la dénomination "Vlaamse landwijn".

L'appellation contrôlée wallonne existe depuis le 27 mai 2004. Elle entrera en application dès la parution des textes au Moniteur belge. Grâce à l'amibilité du cabinet du Ministre happart vous pouvez déjà lire les textes qui doivent paraître au Moniteur belge ci-dessous, dont le cahier de charge de l'A.O.C. "Côtes de Sambre et Meuse" d'une part ainsi que l'arrêté relatif à la dénomination "Vin de pays des jardins de Wallonie". Une troisième appellation devrait bientôt faire son apparition, réservée aux vins mousseux: le "Crémant de Wallonie". La Cristallerie du Val St Lambert a décidé pour sa part de développer une nouvelle gamme de verres de dégustation, qu'elle commercialisera prochainement sous l'appellation "Sambre et Meuse".
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations et la désignation des vignobles ayant acquis le droit à l'appelation ou la dénomination. Vous trouverez leurs coordonnées via la page répertoriant des vignerons wallons

Notre asbl epérait plus d'ambition et d'innovation pour l'appellation wallonne. Nous pensons que celle-ci peut encore évoluer dans ce sens et l'avons fait savoir à la presse par un communiqué que vous pouvez lire ci-dessous
Nous avons été partie prenante du débat occasionné par l'élaboration des AOC wallonnes et avions développé une 
argumentation en faveur d'une AOC incitant à la mise en oeuvre d'une viticulture durable

Les premiers vins ont été présentés aux connissions d'agrément :

En date du 6 mai 2005, ont droit à 
l'appellation d'origine contrôlée Vin de Qualité Produit dans une Région Déterminée (VQPRD) "Côtes de Sambre et Meuse" :
- le
vin blanc de Raymond Godin -Vignoble "Les Coteaux de Dame Palate"- à Chokier
- le vin rouge de Philippe Dumont de la Distillerie de Biercée -Vignoble "Clos des Zouaves" à Thuin
 à la dénomination de vin de table avec indication géographique "Vin de pays des Jardins de Wallonie" : 
- le vin rouge de Philippe Grafé "Domaine Viticole Philippe Grafé sprl" à Emines
- le vin rouge de la "Confrérie du Vignoble de l'Abbaye de Villers en Brabant asbl" à Villers-la-Ville
Vous trouverez leurs coordonnées via la page répertoriant des vignerons wallons

Un communiqué du ministre wallon de l'Agriculture, Benoît Lutgen annonce une seconde session de la commission d'agrément courant du mois de septembre

 

Arrêté du Gouvernement wallon fixant l’appellation et
les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 septembre 1989 concernant l’appellation d’origine locale et l’appellation d’origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) 2081/92 et 2082/92, notamment les articles 1er et 2, modifiés par le décret du 19 décembre 2002 ;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime, notamment l’article 1er, alinéa 1er, et les articles 3 et 4 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 6, § 1er, V, tel que remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment les articles 1er et 19 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l’article 7 ;
Considérant le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Considérant le Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, notamment l’article 1er, 1., alinéa 2 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l’urgence ;
Considérant l’importance économique grandissante de la production vinicole wallonne et la nécessité pour les producteurs de vins d’être en conformité avec la réglementation européenne en matière d’appellation d’origine contrôlée de vins de qualité produits dans des régions déterminées dès la prochaine récolte vinicole qui commence le 1er août 2004 ;

Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
Après délibération,

ARRETE :

Article 1er. Le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, arrête les conditions et les modalités d’agrément des vins produits sous la dénomination « Côtes de Sambre et Meuse » et ceux produits sous la dénomination « Vin de pays des Jardins de Wallonie ».

Art. 2. Le Ministre est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président,
Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART


Arrêté ministériel portant agrément des «Côtes de Sambre et Meuse»
comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l’appellation et les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne ;

ARRETE :

Article unique. Le vin «Côtes de Sambre et Meuse» est agréé comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART

 

 

ANNEXE

Cahier des charges et dispositions particulières relatives à l'agrément de  
l'Appellation d'Origine Contrôlée V.Q.P.R.D. «Côtes de Sambre et Meuse»

Délimitation de la zone de production

Article 1er. La zone délimitée pour la production de vin apte à recevoir l'appellation «Côtes de Sambre et Meuse» est située dans la zone vitivinicole A. Cette zone correspond aux limites géographiques des trois sous-bassins hydrographiques qui se rattachent directement au bassin de la Meuse, conformément aux annexes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous bassins hydrographiques en Région wallonne, et qui sont :
1° le sous-bassin hydrographique de la Meuse aval ;
2° le sous-bassin hydrographique de la Meuse amont et de l’Oise ;
3° le sous-bassin hydrographique de la Sambre.
Les trois sous-bassins hydrographiques visés à l’alinéa précédent comprennent les entités communales de : Aiseau-Presles, Amay, Andenne, Anhée, Ans, Assesse, Aubel, Awans, Bassenge, Beaumont, Beauraing, Berloz, Beyne-Heusay, Blégny, Braives, Burdinne, Bütgenbach, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Ciney, Clavier, Courcelles, Couvin, Crisnée, Dalhem, Dinant, Doische, Donceel, Eghezée, Engis, Erquelinnes, Faimes, Farciennes, Fernelmont, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Fléron, Fleurus, Floreffe, Florennes, Fontaine-l’Evêque, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Gedinne, Geer, Gembloux, Gerpinnes, Gesves, Grâce-Hollogne, Hamois, Ham-sur-Heure-Nalinne, Hastière, Havelange, Héron, Herstal, Herve, Houyet, Huy, Jemeppe-sur-Sambre, Juprelle, Kelmis, La Bruyère, Les Bons Villers, Liège, Lobbes, Lontzen, Marchin, Merbes-le-Château, Mettet, Modave, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Namur, Nandrin, Neupré, Onhaye, Ohey, Oreye, Oupeye, Philippeville, Plombières, Pont-à-Celles, Profondeville, Raeren, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Nicolas, Sambreville, Seraing, Sivry-Rance, Sombreffe, Soumagne, Thimister-Clermont, Thuin, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Viroinval, Visé, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Waremme et Wasseiges.

Quant aux sols et aux sous-sols des sous-bassins hydrographiques visés aux alinéas précédents, il y a lieu de se référer aux cartes établies par la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux et par le service géologique de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.

Les parcelles incluses dans la zone délimitée pour la production de vin apte à recevoir l’appellation «Côtes de Sambre et Meuse» doivent être situées sur des zones spécifiquement adéquates à la culture de la vigne. Celles-ci doivent être agréées et inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.

L’application des principes d’une agriculture biologique sera favorisée.

Cépages

Art. 2. Pour la production de vin «Côtes de Sambre et Meuse», seuls les cépages suivants peuvent être utilisés :

Pinot Noir ;
Müller-Thurgau ;
Pinot Gris ;
Rivaner ;
Auxerrois ;
Sieger ;
Chardonnay ;
Pinot blanc ;
Muscat ;
Merlot ;
Gamay ;
Riesling ;
Bronner ;
Merzling ;
Johanniter ;
Régent ;
Pinot noir précoce ;
Traminer ;
Gewürztraminer ;
Chenin ;
Ortega ;
Chasselas ;
Madeleine Angevine ;
Seibel.

Les raisins doivent exclusivement provenir de cépages plantés dans la zone vitivinicole visée à l’article 1er. La liste des cépages plantés peut être revue par la Commission d'agrément sur la proposition des viticulteurs intéressés.

Appellation d'origine agréée

Art. 3. La transformation des raisins visés à l'article 2 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée soit à l'intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés soit, après autorisation préalable expresse de la Commission d’agrément, dans une aire située à proximité immédiate de la zone vitivinicole visée à l’article 1er.

Procédés oenologiques particuliers

Art. 4. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié ;
2° il peut être procédé à une désacidification partielle de vin. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l’exploitation vinicole.

Titre alcoométrique

Art. 5. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8 % vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9 % vol.
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, comme prévu à l'article 4, 1°, le titre alcoométrique volumique total ne peut en aucun cas dépasser 13,5 % vol.

Rendement à l'hectare

Art. 6. Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 65 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.

Demande

Art. 7. Pour obtenir la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d'Origine Contrôlée», une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur ;
- numéro cuve/fût ;
- année de production et volume ;
- cépage(s) ;
- production par lot ;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17) ;
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée soit à l'intérieur de la zone de production agréée soit dans une aire située à proximité immédiate de la zone vitivinicole visée à l’article 1er.

Analyse et appréciation des caractères organoleptiques

Art. 8. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d'origine contrôlée» à un examen analytique et à un examen organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.

Dénomination

Art. 9. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues aux articles précédents, le vin peut porter la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse – Appellation d’Origine Contrôlée».

Les termes «Côtes de Sambre et Meuse» et tout autre terme faisant allusion à la zone de production du «Côtes de Sambre et Meuse», susceptibles d'introduire une confusion auprès du consommateur, sont interdits pour tous les vins qui n’ont pas été reconnus par la Commission d’agrément.

Etiquetage, mentions obligatoires et facultatives

Art. 10. La désignation et la présentation du «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d’Origine Contrôlée» sont régies par les prescriptions suivantes :
La mention obligatoire «Côtes de Sambre et Meuse» est suivie de la mention obligatoire «Appellation d’Origine Contrôlée» ou insérée entre les mots "Appellation" et "Contrôlée".
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées soit sur une partie de l'étiquette séparée distinctement de la partie sur laquelle figurent les mentions obligatoires, soit sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires ou sur un pendentif.

Dispositions particulières

Art. 11. Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d'Origine Contrôlée» en vin de table. Le vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée, conformément à l'article 9.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres états membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Le vin en vrac ne peut circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.

Commission d'agrément

Art. 12. La Commission d'agrément est chargée de la reconnaissance du vin comme «Appellation d’Origine Contrôlée». Elle concourt à la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et met tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine contrôlée.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une majorité de deux tiers de ses membres présents et représentés le présent cahier des charges et, dans le cadre des Règlements européens, pour ce qui concerne les articles 2, 4 à 8, 10, et 12 à 14. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité. Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, de nature à favoriser l’amélioration d’une production de vins de qualité.

La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs ;
- 2 représentants de l'asbl Fédération belge des Vins et Spiritueux ;
- 1 représentant de l'Horeca ;
- 1 représentant du Commerce de détail ;
- 1 représentant de la Distribution ;
- 1 représentant du Service Public Fédéral Economie, Classes Moyennes, PME et Energie -Direction générale Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre ;
- 3 représentants de la Région wallonne.

L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par un règlement d'ordre intérieur préalablement soumis à l’approbation du Ministre.

Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier

Art. 13. Chaque producteur de la zone vitivinicole visée à l’article 1er peut introduire auprès de la Commission d'agrément une demande, sous la forme d’un dossier complet, pour figurer sur la liste des producteurs de vins aptes à recevoir la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse – Appellation d’Origine Contrôlée». Dans les trois mois de la réception du dossier complet, la Commission d'agrément délivre au producteur un avis motivé. Une copie de l’avis motivé est transmise au Ministre.

Contrôle

Art. 14. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des «Côtes de Sambre et Meuse» comme vin de qualité d’appellation d’origine contrôlée V.Q.P.R.D.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre l'Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART

 

Arrêté ministériel portant agrément des «Vins de table avec indication géographique» comme "Vin de pays des Jardins de Wallonie"

Le Ministre wallon de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l’appellation et les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne ;

ARRETE :

Article 1er. Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie" les vins répondant aux conditions particulières visées aux articles 2 à 10.

Art. 2. Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie", les vins doivent être issus de vendanges récoltées en Région wallonne.

Art. 3. Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie", les vins doivent provenir des cépages appartenant à l'espèce Vitis vinifera ou provenir d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.

Art. 4. La transformation des raisins issus des cépages visés à l'article 3 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée à l’intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés.

Art. 5. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié ;
2° il peut être procédé à une désacidification partielle de vin. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l'exploitation vinicole.

Art. 6. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8% vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9% vol.
Le titre alcoométrique effectif minimal est de 8,5 % vol.

Art. 7. Le rendement moyen maximal à l'hectare est fixé à 90 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.

Art. 8. Pour obtenir la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie», une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :

- nom et adresse du demandeur/producteur ;
- numéro cuve/fût ;
- année de production et volume ;
- cépage(s) ;
- production par lot ;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17).
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée à l'intérieur de la zone de production.

Art. 9. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie», à un examen analytique et organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.

Art. 10. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie».
L'étiquetage doit obligatoirement porter la mention "Vin de pays des Jardins de Wallonie".
Les termes "Vin de pays des Jardins de Wallonie" et chaque terme qui réfère à cette dénomination sont défendus pour les vins qui n'ont pas été reconnus par la Commission d'agrément.

Art.11. Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à l’appellation «Vin de pays des Jardins de Wallonie» en vin de table sans indication géographique.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres états membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.

Art. 12. La Commission d'agrément concourt à la réalisation des objectifs d'un vin de pays et mettra tout en oeuvre pour protéger la dénomination.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à proposer au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, par une majorité de deux tiers des membres présents et représentés, des modifications au présent arrêté. Toute proposition de modifications visées ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au Ministre de nature à favoriser l’amélioration d’une production de vins de qualité.

La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs ;
- 2 représentants de l'asbl Fédération belge des Vins et Spiritueux ;
- 1 représentant de l'Horeca ;
- 1 représentant du Commerce de détail ;
- 1 représentant de la Distribution ;
- 1 représentant du Service Public Fédéral Economie, Classes Moyennes, PME et Energie - Direction générale Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre ;
- 3 représentants de la Région wallonne.

L’organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d’agrément sont réglés par un règlement d’ordre intérieur approuvé par le Ministre.

Art. 13. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART

 

L’appellation contrôlée wallonne : une heureuse initiative.
Nous avions l’espoir d’une appellation innovante qui ferait
la promotion d’une viticulture raisonnée ou bio. 
 Le but est partiellement atteint. L’appellation évoluera-t-elle vers une viticulture durable ?

Communiqué de presse du 03-06-2004 annulant celui du 29-05-2004 
(
la lecture des textes reçus entre temps nous amenant à affiner notre analyse et ses conclusions)

L’appellation contrôlée wallonne était attendue et vient à l’heure pour réguler la commercialisation des vins de nos vignes. Le marché viticole wallon sera ainsi régulé, chaque vin devra désormais être analysé et dégusté par une commission d’agrément avant d’être mis en vente avec une mention autre que « vin de table ». 
Les vins d’appellations seront ainsi garantis de qualité, dignes de leur terroir. 

Nous nous faisons l’écho de nombreux vignerons amateurs cultivant la vigne pour le plaisir de la production de vin maison. Ce sont eux qui ont démontré que la culture de la vigne était possible en Wallonie et que de bons vins pouvaient en être tirés. Leurs exemples ont été suivi par quelques passionnés de la vigne et plus récemment par quelques viticulteurs/investisseurs.
Si les artisans du vignoble wallon ne sont guère concernés par les nouvelles appellations contrôlées dans la mesure ou leur objectif n’est pas la commercialisation, ils peuvent cependant regretter de n’avoir été écoutés que partiellement quant au choix des cépages, car plusieurs des variétés traditionnellement cultivées ne sont pas reprises dans la liste du décret. Nous pensions que le passage par la commission d’agrément suffisait pour déclasser les vins de moindre qualité, que le tri entre les bons et moins bons vins pouvait se faire de la sorte.

Lors des contacts préliminaires nous avions suggéré que l’appellation contrôlée wallonne soit innovante et témoigne de l’évolution des mentalités des consommateurs en s’inscrivant dans un cadre de développement durable, une A.O.C. représentative d’une viticulture raisonnée ou bio. Cette approche foncièrement originale et innovante aurait donné à l’appellation une image qu’aucune autre appellation ne peut revendiquer aujourd’hui. Le texte de l’A.O.C. ne va pas aussi loin que nous l’aurions souhaité. Il apporte comme élément positif que « l’application des principes d’une agriculture biologique sera favorisée » mais ne formule pas de recommandation quant au choix des cépages. Or le choix de ceux-ci a une incidence directe sur l’utilisation des pesticides  dont on peut distinguer deux usages en viticulture:  le désherbage (1 à 3 traitements) et la protection phytosanitaire (8 à 12 traitements selon les années).
Pour nous, les appellations wallonnes devraient déconseiller les cépages sensibles aux maladies et nécessitant les nombreux traitements à l’aide de pesticides de synthèse pour garantir un état sanitaire correct sous notre climat. Il en est ainsi des célèbres chardonnay et pinot noir qu’il n’est généralement pas possible de cultiver de façon biologique dans nos régions. 

Nous souhaitons que les appellations wallonnes promeuvent les nouvelles variétés de vignes qui nécessitent peu ou pas de pesticides. En effet, depuis quelques années de nouveaux cépages de qualité sont apparus. Ils résistent bien aux maladies cryptogamiques et permettent l’élaboration de vins de qualité. Leur parenté génétique leur vaut le qualificatif de cépages « interspécifiques ». Ils sont reconnus comme cépages d’appellations dans certaines régions viticoles allemandes. C’est le cas du Regent et du Phoenix actuellement. Regent, ainsi que Bronner, Merzling et Johanniter sont repris dans la liste des cépages autorisés et répondent à cette demande.  D’autres cépages résistants sont aussi en cours d’évaluation qualitative et pourraient s’ajouter dans quelques années : Sirius, Bianca, Muscat de la Birse, Solaris, Traminette (parmi les cépages blancs), Rondo, Nero (parmi les cépages rouges).

Le cahier des charges des appellations peut évoluer. 
Nous souhaitons qu’il le fasse dans le sens d’un choix de cépages demandant le moins de pulvérisations possible, permettant le respect de l’environnement et une image de marque positive pour les vins wallons.

Pour CEPvdqa asbl
Marc De Brouwer

Objet : Projet d'AOC en Wallonie,

Un mois de réflexions et cogitations m’amène à penser que si une appellation contrôlée wallonne est créée, elle doit être innovante et témoigner de l’évolution des mentalités des consommateurs en s’inscrivant dans un cadre de développement durable. Je pense d’ailleurs que ces deux aspects vont de pair et ne remettent pas en cause l’idée que vous vous en faisiez (et que vous nous avez présentée) de l’A.O.C. wallonne.

J’estime que l’A.O.C. ne doit concerner que des cépages aptes à produire dans le cadre d’une viticulture raisonnée ou bio. C’est une approche foncièrement originale et innovante qui donnera à l’appellation une image qu’aucune autre appellation ne peut revendiquer aujourd’hui.

Nous avons la chance de partir de (presque) rien, laissant l’horizon ouvert aux idées neuves.
Cela fera bientôt 6 ans que la première réglementation d’une A.O.C. a été élaborée. Les quelques années qui ont suivi sont riches en évènements dans le domaine ampélographique. S’il s’était agit d’établir une AOC wallonne aujourd’hui, dans le même contexte qu’en 1997, nous ne pourrions que reproduire des recommandations similaires à celles régissant les hagelandse wijn et le haspengouwse wijn. Ce qui est nouveau, c’est l’apparition de nouveaux cépages de qualité résistants bien aux maladies cryptogamiques qualifiés de cépages « interspécifiques » de par leur parenté génétique. La qualité des vins produits par ceux-ci leur ont permis d’acquérir le droit d’entrer dans l’élaboration de vins de qualité dans certaines régions viticoles allemandes. C’est le cas du Regent et du Phoenix actuellement. Mais d’autres cépages sont aussi en cours d’évaluation qualitative et pourraient s’ajouter dans quelques années : sirius, bianca, birstaler muscat, solaris, traminette (parmi les cépages blancs), rondo, nero (parmi les cépages rouges)  sont dignes d’intérêts.

Dans ce contexte nouveau, je souhaite qu’une appellation qui ferait la promotion d’une viticulture durable, raisonnée ou bio puisse être élaborée pour la wallonie
Dans ce cadre, les cépages sensibles aux maladies et nécessitant de nombreux traitements phytosanitaires ( et de ce fait trop fragiles pour pouvoir être cultivés de façon biologique) ne devraient pas figurer dans la liste des cépages admis. Sous nos climats (mais aussi en Champagne en dehors des coteaux privilégiés…), des cépages sensibles tel que le chardonnay et de nombreux pinots nécessitent un trop grand nombre d’interventions à l’aide de pesticides de synthèse, même en culture raisonnée. De tels cépages devraient se contenter de la mention de vin de table ou de vins de pays. 

Du choix des cépages.

La réglementation européenne n’autorise que la commercialisation des vins produits avec les cépages de type vitis vinifera auxquels sont apparentées les nouvelles vignes résistantes ou cépages interspécifiques (entendu dans le sens où vitis vinifera est le principal géniteur).

Les hybrides de l’ancienne génération sont interdits, à tous le moins les vins de Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont. Pourtant, stricto sensu, le Jacquez et l’Herbemont sont des hybrides interspécifiques dans le sens où on utilise ce mot actuellement (vitis aestivalis x vitis cinerea x vitis vinifera), mais vitis vinifera ne représente que quelques pourcents des gènes.
Au niveau génétique ces cépages sont issus de parents exclusivement américains, principalement de vitis labrusca.
Le cas des cépages interspécifiques (nouvelle terminologie inventée pour remplacer l’ancienne et impropre de hybride producteur direct ou French-Hybrids pour les américains) mérite quelques explications.
Tous les cépages cultivés aujourd’hui sont des hybrides ou des cépages intraspécifiques (résultats d’une reproduction sexuée entre sujets d’une même espèce, vitis vinifera dont ils forment les variétés – ainsi tous les humains sont des hybrides).
Les « nouveaux » cépages présentant une plus grande résistance aux maladies sont eux le résultats de croisements entre vitis Vinifera (européenne) et vitis Labrusca, vitis Riparia, vitis Rupestris, vitis Aestivalis, vitis Cinerea, vitis Berlandieri (américaines), vitis Amurensis (asiatique).
La différence avec les anciens cépages résistants réside dans leur complexité génétique et dans le pourcentage de gènes provenant de vitis vinifera.
A titre d’exemples, extrait des fiches ampélographiques de quelques interspécifiques connus (abréviation de l’espèce ci-dessus, suivie du nombre de géniteurs qui sont intervenus dans les croisements successifs)

  • Phoenix : V202 L4 Ru32 A9 C B8 , soit 79 % de vitis vinifera dans ses gènes
  • Sirius : V202 L4 Ru32 A9 C B8 , soit 79 % de vitis vinifera dans ses gènes
  • Rondo : V3 Am , soit 75 % de vitis vinifera dans ses gènes
  • Regent : V379 L22 R10 Ru68 A20 C5 B8 , soit 74 % de vitis vinifera dans ses gènes
  • Aurora (Seibel 5279) V11 Ru3 A2 , soit 69 % de vitis vinifera dans ses gènes
  • Léon Millot et Maréchal Foch : V2 R Ru , soit 50 % de vitis vinifera dans ses gènes
  • Baco noir : V R , soit 50 % de vitis vinifera dans ses gènes

Les différences sont subtiles… pourquoi accepter les uns dans une liste de cépages relatifs à l’appellation contrôlée et refuser les autres ? Je plaide en faveur de la présence de tous ces cépages dans la liste. Et ce pour diverses raisons : historiquement il a été planté par de nombreuses personnes (Huy-Grands-malades, Torgny et Trazegnies formant l’exception) ayant participé au renouveau du vignoble wallon. Les « cordeliers » des années 60, 70 et 80 en ont fait la promotion. L’association des « Cordeliers de Saint-Vincent » est née en 1965 avec un premier président, M. Lebon qui ne cultivait que des hybrides à Ransart. Son vignoble existe toujours et a été repris par M. Pircard. Le vignoble d’Olloy-sur-Viroin de M. Moinil (Le Clos du renard alias B034 comme embouteilleur), autre membre fondateur de l’association était au départ planté principalement de Léon Millot. Ce ne sont que deux exemples significatifs parmi d’autres.

On ne peut donc pas renier l’aspect historique de la culture des anciens interspécifiques en Région Wallonne, et on doit en déduire que le Léon Millot est un « cépage wallon traditionnel »… , qui par ailleurs peut être cultivé de façon biologique

Je pense qu’il doit entrer dans l’appellation, mais en précisant la manière de le transformer (vin rosé et vin de primeur). Il pourrait en être de même avec d’autres hybrides tels que le Baco1 (vin rosé et vin de garde) ou le Maréchal Foch (vin rosé et vin de primeur). Il va de soi que tous ces vins n’auraient droit à l’appellation qu’après dégustation par la commission d’agrément qui pourra déclasser tous les produits de qualité insuffisante.

Il apparaît alors que le critère « cépage » n’est plus si important puisqu’il y a des garde-fou. Je ne pense pas qu’un viticulteur dont le vin aura été recalé plusieurs fois revendiquera l’appellation, mais au moins aura-t-il le sentiment de ne pas avoir été exclu, ce qui me semble très important .

Marc De Brouwer / CEPvdqa

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

9 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant agrément comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.

DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES INTERIEURES ET DE L'AGRICULTURE

Le Ministre-Président, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
Vu le Règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié;
Vu la demande d'agrément introduite par la Fédération belge des Vins et Spiritueux, le 14 avril 1997,
Arrête :
Article unique. Le « Hagelandse Wijn » est agréé comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CEE) 823/87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe au présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 1997.
L. VAN DEN BRANDE

Annexe

Cahier des charges et dispositions particulières relatives à l'agrément de l'Appellation d'Origine contrôlée V.Q.P.R.D.

Hagelandse Wijn
Article 1er : Délimitation de la zone de production.
La zone du Hageland délimitée pour la production du « Hagelandse Wijn », est située dans la zone viti-vinicole A. Elle s'étend entre les villes flamandes d'Aarschot, de Tirlemont et de Louvain.
Quant au sol, il y a lieu de se référer aux cartes de l'I.R.S.I.A. (Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture).
Les parcelles sont situées principalement sur les pentes orientées vers le sud et les collines pourvues d'un drainage correct et celles-ci doivent être agréées et inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.
Article 2 : Cépages.
Pour la production de « Hagelandse Wijn » les cépages suivants peuvent être utilisés :
Müller-Thurgau;
Optima;
Ortega;
Kerner;
Siegerrebe;
Pinot-gris;
Chardonnay;
Riesling;
Auxerrois;
Bacchus;
Schönburger;
Pinot-noir;
Dornfelder;
Limberger;
Domina.
La liste des cépages plantés peut être revue par la Commission d'agrément sur la proposition des viticulteurs intéressés.
Article 3 : Appellation d'origine agréée.
La transformation des raisins visés à l'article 2 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée à l'intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés. Pour la production de « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », les raisins proviennent à 100 % de la zone de production agréée.
Article 4 : Procédés oenologiques particuliers.
Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et, exclusivement à l'exploitation vinicole :
4.1. le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié;
4.2. il peut être procédé à une désacidification partielle. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à 1 gramme par litre au maximum, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milli-équivalent par litre.
Article 5 : Titre alcoométrique.
Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 6,5 % vol. (OCHsie : 1053).
Le titre alcoométrique volumique naturel total ne peut être inférieur à 9,5 % vol.
Le titre alcoométrique volumique naturel total ne peut en aucun cas dépasser 11,8 % vol.
Article 6 : Rendement à l'hectare.
Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 67 hl/ha.
Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.
Article 7 : Demande.
Pour obtenir la dénomination « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur;
- numéro cuve/fût;
- année de production et volume;
- cépage(s);
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17);
et une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée à l'intérieur d'une zone de production agréée.
Article 8 : Analyse et appréciation des caractères organoleptiques.
Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », à un examen analytique et organoleptique.
8.1. Examen analytique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
8.2. Examen organoleptique.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins onze points sur un maximum de 20. Au moins quatre points doivent être accordés pour la couleur et la limpidité et huit points pour l'odeur et le goût.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle.
Les frais d'examen sont à charge du demandeur.
Article 9 : Dénomination.
Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination traditionnelle « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée ».
Les termes « Hagelandse Wijn » et/ou « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » et chaque terme faisant allusion à la zone de production du Hageland, sont interdits pour les vins de qualité non agréés.
Article 10 : Etiquetage.
L'étiquetage doit être conforme aux directives européennes et notamment au Règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989.
10.1 Mentions obligatoires.
La désignation et la présentation du « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » sont régies par les prescriptions suivantes :
- la mention « Hagelandse Wijn » doit être reproduite en caractères de la même grandeur que la marque;
- la mention « Hagelandse Wijn » est suivie de la mention « Appellation d'origine contrôlée » Les caractères utilisés ne peuvent être inférieurs à 1/3 ni supérieures à ceux utilisés pour l'appellation « Hagelandse Wijn ».
10.2. Mentions facultatives.
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées sur une contre-étiquette.
Ces mentions peuvent être complétées moyennant l'accord préalable de l'a.s.b.l. VLAM par le signe « VV », le logo d'origine du Secteur flamand agricole, horticole, agroalimentaire et de pêche. Cela se fait de préférence en chromotypographie.
Article 11 : Dispositions particulières.
11.1 Déclassement.
Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » en vin de table. Le vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée, conformément à l'article 9 et ne peut porter sur la contre-étiquette le logo d'origine « VV », prévu à l'article 10.2.
11.2 Transport et mise sur le marché.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever deux échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être averti préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres Etats membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.
Article 12 : Commission d'agrément.
La Commission d'agrément concourera à la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et mettra tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une majorité qualifiée et dans le cadre des Règlements européens, le présent cahier des charges pour ce qui concerne les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10.2, 12 et 13. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité.
Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Communauté flamande.
La Commission d'agrément est composée comme suit :
* 4 représentants des viticulteurs;
* 2 représentants de l'a.s.b.l. Fédération belge des Vins et Spiritueux;
* 2 représentants du Commerce et de la Distribution;
* 1 représentant de la Direction de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre;
* 1 représentant de l'a.s.b.l. VLAM, « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office pour la promotion des produits agricoles et de pêche de la Flandre).
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par règlement intérieur.
Article 13 : Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier.
Chaque producteur de la zone de production décrite peut introduire auprès de la Commission d'agrément un dossier complet pour figurer sur la liste. Dans un délai de trois mois, il reçoit un avis motivé de la Commission d'agrément.
Article 14 : Controle.
Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément ou figurant déjà sur la liste précitée, doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie du 9 juillet 1997.
L. VAN DEN BRANDE

 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant agrément de « Haspengouwse Wijn » comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.

DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES INTERIEURES ET DE L'AGRICULTURE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Vu le Règlement (CEE) nE 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu la proposition de la Commission d'agrément du « Haspengouwse Wijn » du 17 novembre 1999,
Arrête :
Article unique. Le « Haspengouwse Wijn » est agréé comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CEE) 823/87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe au présent arrêté.
Bruxelles, le 6 janvier 2000.
Mme V. DUA

 

Annexe

Cahier des charges et dispositions particulières relatives à l'agrément de l'Appellation d'Origine contrôlée V.Q.P.R.D. Haspengouwse Wijn

Délimitation de la zone de production
Article 1er. La zone du Haspengouw délimitée pour la production du  Haspengouwse Wijn », est située dans la zone viti-vinicole A. Elle s'étend entre les villes flamandes de Hasselt, Saint-Trond, Herk-de-Stad, Herstappe et la frontière Hollandaise.
Quant au sol, il y a lieu de se référer aux cartes de l'I.R.S.I.A. (Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture).
Les parcelles sont situées principalement sur les pentes orientées vers le sud et les collines pourvues d'un drainage correct et celles-ci doivent être agréées et inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.
Cépages
Art. 2. Pour la production de « Haspengouwse Wijn » les cépages suivants peuvent être utilisés :
Müller-Thurgau;
Kerner;
Siegerrebe;
Pinot-gris;
Chardonnay;
Riesling;
Auxerrois;
Pinot-noir;
Pinot-blanc;
Optima;
Ortega;
Dornfelder;
Pinot-meunier;
Würzen;
Bacchus.
La liste des cépages plantés peut être revue par la Commission d'agrément sur la proposition des viticulteurs intéressés.
Appellation d'origine agréée
Art. 3. La transformation des raisins visés à l'article 2 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée à l'intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés. Pour la production de « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », les raisins proviennent à 100 % de la zone de production agréée.
Procédés oenologiques particuliers
Art. 4. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et, exclusivement à l'exploitation vinicole :
4.1. le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié;
4.2. il peut être procédé à une désacidification partielle. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à 1 gramme par litre au maximum, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milli-équivalent par litre.
Titre alcoométrique
Art. 5. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8 % vol..
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9 % vol.
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, comme prévu à l'article 4.1., le titre alcoométrique volumique total ne peut en aucun cas dépasser 13,5 % vol.
Rendement à l'hectare
Art. 6. Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 55 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.
Demande
Art. 7. Pour obtenir la dénomination « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur;
- numéro cuve/fût;
- année de production et volume;
- cépage(s);
- production par lot;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17).
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée à l'intérieur de la zone de production agréée.
Analyse et appréciation des caractères organoleptiques
Art. 8. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », à un examen analytique et organoleptique.
8.1. Examen analytique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
8.2. Examen organoleptique.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins onze points sur un maximum de 20. Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le sécrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.
Les frais d'examen sont à charge du demandeur.
Dénomination
Art. 9. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination traditionnelle « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée ».
Les termes « Haspengouwse Wijn » et/ou « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » et chaque terme faisant allusion à la zone de production du Haspengouw, sont interdits pour les vins de qualité non agréés.
Etiquetage
Art. 10. L'étiquetage doit être conforme aux directives européennes et notamment au Règlement (CEE) nE 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989.
10.1. Mentions obligatoires.
La désignation et la présentation du « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » sont régies par les prescriptions suivantes :
la mention « Haspengouwse Wijn » est suivie de la mention « Appellation d'origine contrôlée » Les caractères utilisés ne peuvent être inférieurs à 1/3 ni supérieurs à ceux utilisés pour l'appellation « Haspengouwse Wijn ».
10.2. Mentions facultatives.
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées soit sur une partie de l'étiquette séparée distinctement de la partie sur laquelle figurent les indications obligatoires, soit sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires ou sur un pendentif.
Ces mentions peuvent être complétées moyennant l'accord préalable de l'a.s.b.l. VLAM par le signe « VV », le logo d'origine du secteur flamand agricole, horticole, agroalimentaire et de pêche. Cela se fait de préférence en chromotypographie.
Dispositions particulières
Art. 11. 11.1 Déclassement.
Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » en vin de table. Le vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée, conformément à l'article 9 et ne peut porter sur la contre-étiquette le logo d'origine VV », prévu à l'article 10.2.
11.2. Transport et mise sur le marché.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres Etats membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.
Commission d'agrément
Art. 12. La Commission d'agrément concourra à la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et mettra tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une majorité de deux tiers des membres présents et représentés le présent cahier des charges et, dans le cadre des Règlements européens, pour ce qui concerne les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 14. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité.
Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Communauté flamande.
La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs;
- 2 représentants de l'a.s.b.l. Fédération belge des Vins et Spiritueux;
- 3 représentants de l'Horeca, du Commerce de détail et de la Distribution;
- 1 représentant de la Direction de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre;
- 1 représentant de l'a.s.b.l. VLAM, « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office pour la promotion des produits agricoles et de pêche de la Flandre).
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par règlement intérieur.
Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier
Art. 13. Chaque producteur de la zone de production décrite peut introduire auprès de la Commission d'agrément un dossier complet pour figurer sur la liste. Dans un délai de trois mois, il reçoit un avis motivé de la Commission d'agrément.
Contrôle
Art. 14. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture du 6 janvier 2000.
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA

Heuvelland : en construction : décret en attente de publication  

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